P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
134. Le compte relatif à un frais prévu au présent chapitre doit être transmis au ministre dans les 180 jours qui suivent la date de la dispensation du médicament, produit pharmaceutique ou de l’aide technique ou de l’acte relatif à un autre frais.
D. 1266-2021, a. 134.
En vig.: 2021-10-13
134. Le compte relatif à un frais prévu au présent chapitre doit être transmis au ministre dans les 180 jours qui suivent la date de la dispensation du médicament, produit pharmaceutique ou de l’aide technique ou de l’acte relatif à un autre frais.
D. 1266-2021, a. 134.